Art. 27
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir

Art. 27

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue. L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-27