Art. 31
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République

Art. 31

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater l'empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-31