Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Art. 40
52 / 80En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-40