Art. 44
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

Art. 44

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-44