Art. 45-2
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution

Art. 45-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ; 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
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