Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Art. 46
65 / 80En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-46