Art. 47
Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats

Art. 47

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.
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