Art. 5
Titre Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-5