Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section I : Des déclarations de candidatures.
Art. 19
18 / 50En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-19