Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section IV : Opérations de vote.
Art. 34
32 / 50En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 F par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-34