Titre TITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura.
Art. 46
44 / 50En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes des départements des oasis et de la Saoura les membres élus des conseils municipaux élisent : Un délégué pour les conseils municipaux ou communaux de sept à onze membres ; Trois délégués pour les conseils municipaux ou communaux de treize à quinze membres ; Cinq délégués pour les conseils municipaux ou communaux de dix-sept à dix-neuf membres ; Sept délégués pour les conseils municipaux ou communaux de vingt et un membres ; Quinze délégués pour les conseils municipaux ou communaux de vingt-trois membres et au-dessus. Toutefois, dans les communes de 9.000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux ou communaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux ois communaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants, en sus de 30.000.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-46