Art. 5
Titre TITRE 1er : Dispositions générales.

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-5