Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
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legi/LEGITEXT000006069202#art-2