Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
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legi/LEGITEXT000006069202#art-4