Art. 4 septies
10 / 33En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006069203#art-4-septies