Art. 5
11 / 33En vigueur depuis le 25 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement. Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069203#art-5