Art. 11-1
Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 11-1

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En vigueur depuis le 19 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-11-1