Art. 13
Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats sont astreints à résider dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés ou dans le ressort d'un tribunal judiciaire limitrophe. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-13