Chapitre Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats›Sect. Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
Art. 19
42 / 298En vigueur depuis le 31 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. Ils peuvent notamment : Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ; Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ; Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ; Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ; Assister aux délibérés des cours d'assises. Les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, une formation leur permettant de mieux connaître l'environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-19-1