Chapitre Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats›Sect. Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
Art. 20
43 / 298En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel. Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes : "Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice." Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-20-1