Art. 41-10 A
Chapitre Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.›Sect. Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel

Art. 41-10 A

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En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
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