Art. 41-2
Chapitre Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.›Sect. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein›§ Sous-section II : Du détachement judiciaire

Art. 41-2

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En vigueur depuis le 31 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision du jury défavorable au détachement judiciaire est motivée. Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-41-2-2