Art. 42
Chapitre Chapitre VI : De la rémunération.

Art. 42

241 / 298
En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069212#art-42