Art. 50-5
Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.

Art. 50-5

255 / 298
En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-50-5