Art. 56
Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.

Art. 56

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En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, [le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés(1)]. En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-56