Art. 57-1
Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.

Art. 57-1

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En vigueur depuis le 24 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite. Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-57-1