Art. 9-1-1
Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 9-1-1

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En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-9-1-1