Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 24 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes préparatoires et les liste annuelles du jury criminel prévues aux articles 259 et suivants du code de procédure pénale seront établies pour la première fois en 1959. A titre transitoire, les listes dressées conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle demeurent valables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069216#art-5