Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis, conformément aux dispositions des articles 103 et 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceux qui, sauf dérogation régulièrement accordée, ont exécuté des travaux sur des terrains réservés, soit compris dans les emprises des routes nationales, des autoroutes ou des voies assimilées, existantes ou projetées, soit situés de part et d'autre de ces emprises.
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legi/LEGITEXT000006069222#art-1