Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier ou assimilé en situation hors cadre est remplacé dans les cadres. Il continue à figurer sur la liste générale d'ancienneté et conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. L'officier ou assimilé en situation hors cadre supporte la retenue pour la retraite sur la solde d'activité afférente à son grade et à son échelon. La contribution complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1934 est exigible. A l'expiration de sa mise en situation hors cadre, l'officier ou assimilé est réintégré dans son cadre d'origine à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps auquel il appartient. Toutefois, la réintégration peut être prononcée en surnombre lorsque la mise en situation hors cadre a été prononcée auprès des Etats, gouvernements ou organismes énumérés aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006069223#art-2