Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre où l'officier ou assimilé est en situation hors cadre dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069223#art-4