Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier ou assimilé placé dans la situation hors cadre définie aux articles 1er et 2 ci-dessus peut, sur sa demande, être placé en position dite "spéciale hors cadre" dans les conditions déterminées à l'article ci-après.
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legi/LEGITEXT000006069223#art-7