Art. 3
2 / 9En vigueur depuis le 31 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.
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Prolegi/LEGITEXT000020123937#art-3