Art. 79

Art. 79

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En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
1. (Abrogé) 2. (Abrogé). 3. (Alinéa abrogé). Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, les clauses prévoyant de telles indexations cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive. (Alinéa abrogé). (Alinéa abrogé). (Alinéa abrogé).
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legi/LEGITEXT000006069232#art-79