Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 27 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décrets pris en la forme prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 fixeront la liste des produits à fabriquer et définiront les livraisons sur le marché intérieur à prendre en compte pour la détermination des obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071588#art-4