Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 27-8° de la loi n° 55-1489 du 18 octobre 1955 relative à la réorganisation municipale, le produit du recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées par les tribunaux classés parmi les services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les services de la République française dans l'Etat sous tutelle du Cameroun sera perçue par le budget de l'Etat à compter du 1er janvier 1958.
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legi/LEGITEXT000020642459#art-10