Art. 12
12 / 35En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des retenues opérées dans les territoires d'outre-mer, l'Etat sous tutelle du Cameroun, la République autonome du Togo, sur les traitements des fonctionnaires des services de l'Etat, en application des dispositions du décret du 26 mai 1957 portant réglementation du logement et de l'ameublement outre-mer, sera perçu par le budget de l'Etat à compter du 1er janvier 1958.
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Prolegi/LEGITEXT000020642459#art-12