Art. 15
15 / 35En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les taux semestriels de la taxe générale visée au paragraphe Ier (2°) ci-dessus sont réduits de moitié pour les bateaux appartenant aux transporteurs visés au paragraphe 5 de l'article 184 du code général des impôts".
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Prolegi/LEGITEXT000020642459#art-15