Art. 30

Art. 30

30 / 35
En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat est modifié comme suit :­ "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au payement par les intéressés, d'un droit fixe de 500 F en sus des droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020642459#art-30