Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront en 1958 être opérés par arrêté inter­ministériel : 1° Des transferts de ressources et de crédits entre le fonds d'assainissement du marché de la viande, le fonds d'assainisse­ment du marché du lait et des produits laitiers, le fonds de prophylaxie des maladies des animaux et le fonds national de progrès agricole : 2° Pour application des dispositions de l'article 5 du décret n° 57-1094 du 2 octobre 1957, des transferts de crédits du fonds d'assainissement du marché de la viande au titre IV du budget de l'agriculture, les ressources de ce fonds étant réduites, au bénéfice du budget général, d'un montant équi­valent à celui des transferts.
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legi/LEGITEXT000020642459#art-7