Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contingent d'alcool de betteraves est fixé au total des droits individuels de production actuellement reconnus. Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et ministre de l'agriculture pourra réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 p. 100 à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine sera égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne pourra donner lieu à indemnité. Les droits supprimés seront répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 p. 100 au moins de leurs droits de production.
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legi/LEGITEXT000006069238#art-1