Art. 5
1 / 2En vigueur depuis le 17 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
1°, 2°, 3° paragraphes abrogés. 4° A compter d'une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, toute caisse de crédit mutuel qui n'aura pas adhéré à une fédération régionale adhérente à la confédération nationale du crédit mutuel ou qui n'aura pas obtenu son inscription sur la liste des banques par le Conseil national du crédit devra arrêter ses opérations et entrer en liquidation ; 5° Paragraphe abrogé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069242#art-5