Art. 15
Chapitre CHAPITRE III - Dispositions communes aux voies communales et aux chemins ruraux.

Art. 15

7 / 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum des journées de prestations est de sept.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069246#art-15