Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.
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legi/LEGITEXT000006069249#art-4