Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de violation de l'arrêté d'interdiction prévu à l'article 1er, le préfet peut, afin de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics, ordonner après nouvel avis de la commission visée à l'article 1er, la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas six mois. La violation de l'arrêté de fermeture sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069261#art-2