Art. 1

Art. 1

1 / 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère chargé de la population inscrit sur un registre le nom et les prénoms, le sexe, le lieu et la date de naissance, la filiation ainsi que la profession et la résidence à l'époque de l'acquisition de la nationalité française, des personnes nées à l'étranger devenues Françaises par décret de naturalisation ou de réintégration ou par effet collectif d'un tel décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069269#art-1