Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les noms, les prénoms et les lieux sont inscrits dans les formes et orthographe résultant des documents figurant au dossier de naturalisation, notamment des traductions des actes de l'état civil étranger produites à l'administration, et compte tenu le cas échéant des francisations intervenues à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française.
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legi/LEGITEXT000006069269#art-4