Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 8 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ayant acquis la nationalité française peuvent, sans que leur soit opposable l'incapacité éventuelle résultant du mode d'acquisition de leur nationalité, soit faire l'objet d'un recrutement dans les conditions de droit commun sur un emploi d'agent titulaire, soit bénéficier de modalités particulières de reclassement dans les administrations et services publics français s'inspirant des mesures intervenues en faveur des personnels français ayant appartenu à leur ancien cadre local.
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Prolegi/LEGITEXT000006069271#art-3