Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 8 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant que ne seront pas intervenus les décrets prévus à l'article 4 ci-dessus, qui devront être publiés dans un délai de six mois, le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sera géré conformément aux règles antérieures. Toutefois, les pouvoirs qui appartenaient à la caisse autonome d'amortissement seront exercés par le ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006069276#art-5