Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs dont la détention est soumise à un régime de déclaration ou d'autorisation ne peuvent être détenus dans les départements métropolitains qu'en vertu d'autorisations délivrées ou de déclarations reçues par les autorités métropolitaines compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069280#art-2